1. Le personnel des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations est constitué par des agents de droit privé. Les conditions de travail de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 22 août 1967.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006759620
Texte parentLEGITEXT000006069283
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