Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 22 août 1967.

TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006759621
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 63 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →

1. Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des Affaires sociales.

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