1. Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des Affaires sociales.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 22 août 1967.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006759621
Texte parentLEGITEXT000006069283
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