1. Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre des Affaires sociales ou du ministre de l'Economie et des finances dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000006759622
Texte parentLEGITEXT000006069283
Nota : .
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