Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000006759624
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 64-2 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 18 décembre 1982)Légifrance →
1. Les caisses nationales pourront confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles 60 et 62.
2. L'union sera composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprendra des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L224-5 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 64-2 porte depuis un autre texte.
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