Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 18 décembre 1982.

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TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
  1. ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
  2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  3. CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759550
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →

1. Les caisses primaires d'assurance maladie sont administrées par un conseil d'administration comprenant :

2. - pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

3. - pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

4. Les membres du conseil d'administration d'une caisse primaire doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits politiques, relever de la caisse, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

5. Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse primaire sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

6. Les membres du conseil d'administration des caisses primaires sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre des affaires sociales.

7. Le président du conseil d'administration de chaque caisse primaire est élu par le conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.