1. La couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'article 3 ci-dessus est assurée par des cotisations calculées sur des bases forfaitaires tenant compte, notamment, des ressources des intéressés . Le montant desdites cotisations est fixé pour chacun des régimes d'assurance mentionnés à l'article 2 ci-dessus par arrêté du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et, le cas échéant, du ministre de l'Agriculture.
Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 août 1967.
TexteOrdonnance n°67-709 du 21 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006759644
Texte parentLEGITEXT000006069286
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.