1. La cotisation est à la charge exclusive des assurés volontaires. Toutefois, en cas d'insuffisance des ressources, tenant notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, la cotisation des intéressés peut être prise en charge, en totalité ou partiellement, par le service départemental d'aide sociale, conformément aux règles fixées par le titre III du Code de la famille et de l'aide sociale.
Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 août 1967.
TexteOrdonnance n°67-709 du 21 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006759645
Texte parentLEGITEXT000006069286
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