Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 août 1967.

TexteOrdonnance n°67-709 du 21 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006759648
Texte parentLEGITEXT000006069286
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →

1. Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, cessent de travailler un nombre d'heures suffisant pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent invoquer le bénéfice de la présente ordonnance.

2. Dans ce cas les cotisations d'assurances sociales versées pour le compte de l'assuré, au titre de l'assurance obligatoire, sont déduites du montant des cotisations dues par lui au titre de l'assurance sociale volontaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.