Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 10-1
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315197
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 10-1 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →
1. Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article 340-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
2. Un décret en Conseil d'Etat précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
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