Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 10-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315211
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 10-2 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 1er mars 1985)Légifrance →
1. Les documents visés à l'article 10-1 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
2. En cas de non-observation des dispositions de l'article 10-1 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
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