Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 10-4
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315243
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 10-4 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 1er mars 1985)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
2. Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'il ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
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