Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315372
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 28 septembre 1967)Légifrance →
1. La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
2. Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.
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