Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315372
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 28 septembre 1967)Légifrance →

1. La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

2. Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L251-22 du Code de commerce.

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