Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315386
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "G.I.E." ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions de la présente ordonnance. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux aux maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 50-1 du Code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L251-23 du Code de commerce.
Nota : [*Nota - L'article 50-1 du code pénal est devenu, sans changement, l'article 51 dudit code (cf. loi n° 67-366 du 27 avril 1967, article 1er). Cette référence à l'article 51 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-35 du code pénal et ce, par l'article 331 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.*]

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