1. Les actes de formation de groupements d'intérêt économique entraînent la perception du droit d'apport dans les conditions prévues à l'article 714-I (alinéa 1er) du Code général des impôts.
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 septembre 1967.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315401
Texte parentLEGITEXT000006069290
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