Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 3-1
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315060
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 3-1 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 15 juin 1989)Légifrance →
1. La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives de la présente ordonnance, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
2. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
3. Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
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