Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315089
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 15 juin 1989)Légifrance →
1. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant ; toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée.
2. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.