Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315119
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 28 septembre 1967)Légifrance →
1. Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret.
2. Il contient notamment les indications suivantes :
3. 1° La dénomination du groupement ;
4. 2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, de chacun des membres du groupement ;
5. 3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
6. 4° L'objet du groupement ;
7. 5° L'adresse du siège du groupement.
8. Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
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