Textes › Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 › Article 7
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article abrogé , en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
Identifiant LEGIARTI000006315132
Texte parent LEGITEXT000006069290
Référence article 7 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 28 septembre 1967)copier Légifrance →
1. Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
2. Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
Aller plus loin Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.
Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI , identifiant LEGIARTI000006315132 , Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance .