Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315142
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 28 septembre 1967)Légifrance →
1. L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe ; dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres ; à défaut, chaque membre dispose d'une voix.
2. L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins du nombre des membres du groupement.
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