Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315160
Texte parentLEGITEXT000006069290
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (version du 15 juin 1989)Légifrance →

1. Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.

2. Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L251-11 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006315160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.