1. Un décret pris sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article 32 de la loi du 12 juillet 1966, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-828 du 23 septembre 1967
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
IdentifiantLEGIARTI000006759657
Texte parentLEGITEXT000006069291
Nota : .
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