Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 31 juillet 1987.

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TexteOrdonnance n°67-828 du 23 septembre 1967
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
IdentifiantLEGIARTI000006759658
Texte parentLEGITEXT000006069291
Référencearticle 33 de l'ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →

1. Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie - maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du Code de la sécurité sociale, une contribution sociale de solidarité à la charge :

2. Des sociétés anonymes ;

3. Des sociétés à responsabilité limitée ;

4. Des sociétés en commandite ;

5. Des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ;

6. Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.

7. Sont exonérées de la contribution :

8. - les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles 159 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;

9. - Les sociétés immobilières de copropriété régies par la loi du 28 juin 1938 ;

10. - Les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;

11. - Les sociétés de rédacteurs de presse ;

12. - Les sociétés visées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969, relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;

13. - Les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917.

14. - Les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;

15. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.

16. La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article 34. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F. Des décrets pourront prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite.

17. Le recouvrement de cette contribution est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret.

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