Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1970 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-828 du 23 septembre 1967
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
IdentifiantLEGIARTI000006759659
Texte parentLEGITEXT000006069291
Référencearticle 34 de l'ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 (version du 31 décembre 1970)Légifrance →

1. Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurances et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

2. Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation soumises au décret-loi du 14 juin 1938 et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale annexé au décret n° 69-836 du 29 août 1969 relatif à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.

3. Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues à les conditions prévues à l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

4. Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 36.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 95-885 du 4 août 1995, art. 30) : il est aujourd'hui l'article L651-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.