Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1970 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-828 du 23 septembre 1967
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
IdentifiantLEGIARTI000006759660
Texte parentLEGITEXT000006069291
Référencearticle 35 de l'ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 (version du 6 janvier 1970)Légifrance →
1. Le paiement de la contribution est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale.
2. Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 du Code de la sécurité sociale.
3. Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions visées au livre II du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.