1. La commission perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes physiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de la commission ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 2 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006275851
Texte parentLEGITEXT000006069294
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-1 du Code monétaire et financier.
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