1. Sera punie des peines de l'article 405 du code pénal toute personne qui, par voie de démarchage ou de publicité, propose, directement ou indirectement, la souscription ou l'achat de parts ou titres émis par des personnes physiques ou morales n'étant pas autorisées par la loi à faire publiquement appel à l'épargne.
Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article
Article 10-2
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 10 octobre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006778317
Texte parentLEGITEXT000006069294
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