Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article
Article 10-4
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 2 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006778328
Texte parentLEGITEXT000006069294
Référencearticle 10-4 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3 de la présente ordonnance.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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