Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article

Article 12-1

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006778368
Texte parentLEGITEXT000006069294
Référencearticle 12-1 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article 10-1 ci-dessus.

2. Pour l'application de la présente ordonnance, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L466-1 du Code monétaire et financier et L621-20 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.