Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006778107
Texte parentLEGITEXT000006069294
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles comportent.
2. Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement.
3. Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.
4. Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-19 du Code monétaire et financier.
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