Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article

Article 4-2

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 4 août 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006778125
Texte parentLEGITEXT000006069294
Référencearticle 4-2 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (version du 15 décembre 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

2. La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

3. Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

4. En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.