Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006778138
Texte parentLEGITEXT000006069294
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles sera assuré l'exercice de ce droit seront déterminées par décret.
2. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.
3. Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L621-11 du Code monétaire et financier et L642-1 du Code monétaire et financier.
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