1. La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article 4-1 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraîtrait nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la commission.
Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article
Article 5 A
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 2 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006778168
Texte parentLEGITEXT000006069294
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 août 2003 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-9 du Code monétaire et financier.
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