Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 · Article

Article 9-2

Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-833 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006778302
Texte parentLEGITEXT000006069294
Référencearticle 9-2 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (version du 4 août 1989)Légifrance →

1. A l'encontre des auteurs des pratiques visées à l'article précédent, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :

2. 1° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ;

3. 2° ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.

4. Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.

5. Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.

6. La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.

7. Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.