Ordonnance n°67-835 du 28 septembre 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1967.

TexteOrdonnance n°67-835 du 28 septembre 1967
RattachementTitre II : Dispositions concernant les ententes et les positions dominantes.
IdentifiantLEGIARTI000006527282
Texte parentLEGITEXT000006069296
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°67-835 du 28 septembre 1967 (version du 29 septembre 1967)Légifrance →

1. Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment :

2. En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;

3. En favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ;

4. En entravant le progrès technique ;

5. En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises,

6. sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.

7. Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.