1. A titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 1978, dans tous les textes législatifs cités aux articles 12, 13 et 14 où il est fait référence à des articles du code de procédure pénale non en encore étendus à ce département, il est substitué la référence aux dispositions actuellement en vigueur.
Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1977.
TexteOrdonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE III : Codes rural et forestier
IdentifiantLEGIARTI000006316940
Texte parentLEGITEXT000006069304
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