Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2000 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977
RattachementTitre II : Electricité
IdentifiantLEGIARTI000006316896
Texte parentLEGITEXT000006069304
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 (version du 11 février 2000)Légifrance →

1. Electricité de France (service national) assurera dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon la production, le transport, l'importation et l'exportation de l'électricité.

2. La distribution de l'électricité sera assurée dans le cadre de concessions, accordées à Electricité de France, dans les conditions de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

3. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi.

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