Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1977 au 1er juin 2011.

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TexteOrdonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977
RattachementTitre II : Electricité
IdentifiantLEGIARTI000006316907
Texte parentLEGITEXT000006069304
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 (version du 30 septembre 1977)Légifrance →

1. Les tarifs de vente de l'énergie électrique en haute tension ou en basse tension dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront progressivement alignés sur ceux de la métropole, l'unification totale devant être réalisée dans un délai maximum de cinq années en ce qui concerne la basse tension et de trois années en ce qui concerne la haute tension.

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