Ordonnance n°77-449 du 29 avril 1977 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 13 juillet 2001.

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TexteOrdonnance n°77-449 du 29 avril 1977
IdentifiantLEGIARTI000006351387
Texte parentLEGITEXT000006069308
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°77-449 du 29 avril 1977 (version du 30 avril 1977)Légifrance →

1. Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet.

2. L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance.

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