Ordonnance n°77-449 du 29 avril 1977 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1977 au 13 juillet 2001.

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TexteOrdonnance n°77-449 du 29 avril 1977
IdentifiantLEGIARTI000006351388
Texte parentLEGITEXT000006069308
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°77-449 du 29 avril 1977 (version du 30 avril 1977)Légifrance →

1. Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

2. Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

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