1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la coopération, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre du commerce extérieur, le ministre de la Jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n°80-705 du 5 septembre 1980 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 septembre 1980.
TexteOrdonnance n°80-705 du 5 septembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006451984
Texte parentLEGITEXT000006069311
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