RattachementCHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006659398
Texte parentLEGITEXT000006069315
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 (version du 31 janvier 1982)Légifrance →
1. La prise en charge prévue à l'article 3 n'est définitivement acquise à la collectivité ou à l'établissement que s'il a été satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre, par les textes pris pour son application et par les stipulations du contrat.
2. Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge est retiré pour un ou plusieurs agents, la collectivité ou l'établissement n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.
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