1. Jusqu'au 31 décembre 1983, les personnels des collectivités, groupements ou établissements qui auront conclu avec l'Etat les contrats prévus à l'article 11 pourront être autorisés, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à cesser leur activité par anticipation dans les conditions fixées ci-après.
Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.
TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000006659401
Texte parentLEGITEXT000006069315
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