1. Les agents titulaires qui comptent trente-sept années et demie de services validables auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite de salariés, dont vingt au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales, peuvent demander à cesser leur activité pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. Les bonifications pour enfants accordées aux femmes au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales entrent en compte dans le calcul des années de services exigées.
Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juin 1983.
TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000006659403
Texte parentLEGITEXT000006069315
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