Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000006659404
Texte parentLEGITEXT000006069315
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 (version du 31 janvier 1982)Légifrance →

1. Les personnels non titulaires des collectivités locales et leurs personnels titulaires à temps non complet non affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pourront demander à cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit des collectivités locales.

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