Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000006659405
Texte parentLEGITEXT000006069315
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 (version du 31 janvier 1982)Légifrance →

1. Les personnels admis au bénéfice de cette cessation anticipée d'activité percevront un revenu de remplacement égal à 70 % des émoluments de base correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par ces agents au moment de la cessation de services et de l'indemnité de résidence y afférente.

2. Le revenu de remplacement alloué aux personnels à temps non complet est calculé au prorata du nombre hebdomadaire moyen d'heures de services accomplis par les intéressés durant les six derniers mois précédant leur admission à la cessation anticipée d'activité.

3. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.