Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000006659410
Texte parentLEGITEXT000006069315
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 (version du 31 janvier 1982)Légifrance →

1. Les agents intéressés ont droit, pendant la période de perception du revenu de remplacement de l'article 15, aux prestations de sécurité sociale correspondant à leurs statuts respectifs.

2. La période prévue à l'alinéa ci-dessus est validée gratuitement pour l'ouverture et la liquidation du droit à pension, soit au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.

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