Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000006659413
Texte parentLEGITEXT000006069315
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 (version du 31 janvier 1982)Légifrance →

1. Les collectivités, groupements et établissements qui ne satisferont pas aux engagements résultant des contrats de solidarité, notamment en ce qui concerne les recrutements destinés à combler les vacances dues à des cessations anticipées d'activité, sont tenus de rembourser au fonds de compensation les sommes versées par celui-ci au titre de sa contribution au financement du revenu de remplacement.

2. La décision de procéder au remboursement des sommes à recouvrer est prise au nom de l'Etat.

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