1. L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à la collectivité ou l'établissement et afférentes à l'emploi de nouveaux personnels recrutés en application du programme défini au second alinéa de l'article précédent.
Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.
TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006659391
Texte parentLEGITEXT000006069315
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