Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006659392
Texte parentLEGITEXT000006069315
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 (version du 31 janvier 1982)Légifrance →

1. La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de la nature dudit programme.

2. Ce programme est soumis pour avis à la commission paritaire compétente préalablement à la conclusion du contrat de solidarité.

3. La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.

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