1. La prise en charge est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement employeur. Ce contrat détermine notamment, compte tenu du programme prévu à l'article 2 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant lieu au bénéfice de l'article 3, la date de prise en charge des cotisations résultant de ces recrutements ainsi que les modalités de contrôle.
Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.
TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006659395
Texte parentLEGITEXT000006069315
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