Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006659395
Texte parentLEGITEXT000006069315
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 (version du 31 janvier 1982)Légifrance →

1. La prise en charge est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement employeur. Ce contrat détermine notamment, compte tenu du programme prévu à l'article 2 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant lieu au bénéfice de l'article 3, la date de prise en charge des cotisations résultant de ces recrutements ainsi que les modalités de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.